J.O. 231 du 5 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-0443 du 15 mai 2007 relative aux spécifications des systèmes de comptabilisation, en application de l'article L. 5-2 (6°) du code des postes et des communications électroniques


NOR : ARTR0700058S



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive postale 97/67/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, et notamment ses articles 14 et 15 ;

Vu la directive 2002/39 /CE du Parlement européen et du Conseil en date du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67 /CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 2, L. 5-2 (6°), R. 1-1-14 et R. 1-1-15 ;

Après en avoir délibéré le 15 mai 2007,

En application du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est tenue de veiller au service universel, à la tarification des prestations relevant du service universel et à l'équilibre de son financement.

Pour l'exercice de ses missions, l'Autorité doit disposer d'une information comptable suffisante et adaptée.

La présente décision a pour objet d'établir les spécifications des systèmes de comptabilisation en ce qui concerne la restitution des comptes analytiques de La Poste à partir de l'exercice 2006. Elle fait suite à un travail préliminaire avec La Poste sur les caractéristiques du système comptable existant et à une consultation publique menée du 6 avril au 4 mai 2007. Elle tient compte des capacités du système comptable de La Poste.



I. - LE CADRE RÉGLEMENTAIRE


Aux termes des dispositions de l'article 14 (1°) de la directive postale 97/67/CE modifiée précitée, « Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, la comptabilité des prestataires du service universel réponde aux dispositions du présent article . »

En vertu du 2° de ce même article , « Les prestataires du service universel tiennent dans leur comptabilité interne des comptes séparés au moins pour chacun des services compris dans le secteur réservé, d'une part, et pour les services non réservés, d'autre part. Les comptes relatifs aux services non réservés doivent établir une nette distinction entre les services qui font partie du service universel et ceux qui n'en font pas partie. Cette comptabilité interne se fonde sur l'application cohérente des principes de la comptabilité analytique, qui peuvent être objectivement justifié (...) ».

Transposant les dispositions de cet article , l'article L. 5-2 (6°) du code des postes et des communications électroniques précise que l'Autorité, « (...) 6° Afin de mettre en oeuvre les principes de séparation et de transparence des comptes, en particulier pour garantir les conditions de financement du service universel, précise les règles de comptabilisation des coûts, établit les spécifications des systèmes de comptabilisation et veille au respect, par le prestataire du service universel, des obligations relatives à la comptabilité analytique fixées dans le décret prévu à l'article L. 2. A ce titre, dans le champ du service universel, l'autorité reçoit communication des résultats des vérifications des commissaires aux comptes, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle fait vérifier annuellement, aux frais du prestataire du service universel, par un organisme qu'elle agrée, compétent et indépendant du prestataire du service universel, la conformité des comptes du prestataire du service universel aux règles qu'elle a établies. Elle veille à la publication, par les soins de l'organisme indépendant agréé, d'une déclaration de conformité (...) ».

Au regard de ces dispositions communautaires et du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est compétente pour établir les spécifications des systèmes de comptabilisation.


II. - LES RESTITUTIONS ATTENDUES

Les principes suivis par l'Autorité


L'Autorité a déterminé le format des restitutions en tenant compte à la fois de ce qu'exige la mise en oeuvre efficace de ses missions et des capacités du système comptable de La Poste.

Dans la mesure du possible, l'Autorité s'est attachée à une démarche prospective de manière à ce que les restitutions demandées présentent un certain caractère de pérennité. De ce fait, elles visent non seulement à répondre à des besoins de court terme de l'Autorité, tels que ceux correspondant au contrôle tarifaire dans un contexte de monopole partiel, mais aussi à procurer une information économique utile dans une perspective de moyen terme.

Aux termes des dispositions de l'article R. 1-1-16 du code des postes et des communications électroniques : « La Poste fournit les informations que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes lui demande pour l'accomplissement de ses missions et l'exercice de son contrôle du service universel postal. Les demandes de l'Autorité sont motivées et proportionnées à ses besoins ; elles précisent le niveau de détail de la réponse et les délais impartis pour la produire (...) ».

La communication prévue au titre de la présente décision présente un caractère annuel et systématique. Une telle communication est nécessaire à l'Autorité pour apprécier, sur la base d'informations économiquement pertinentes et normalisées, les conditions économiques dans lesquelles La Poste assure le service universel postal et, plus généralement, intervient sur le marché. Elle répond en cela à l'obligation qui est faite par le code à l'Autorité de motiver économiquement ses avis et analyses.

Cette communication annuelle, en permettant une certaine visibilité et cohérence des restitutions, assure une meilleure efficacité dans le contrôle par l'Autorité, du respect des obligations de La Poste.

Une production ex ante permet en outre la revue des restitutions correspondantes par l'organisme indépendant agréé, ce qui est un gage de fiabilité.

Elle ne dispense pas La Poste de l'obligation mentionnée à l'article R. 1-1-16.


Restitutions attendues du système comptable


Au regard de ses besoins, l'Autorité estime indispensable :

- que les restitutions réglementaires établies par La Poste soient plus clairement articulées avec les comptes de l'établissement public et les comptes consolidés du groupe ;

- que les coûts exposés explicitent une segmentation pertinente reflétant logiquement le découpage de la chaîne de production, c'est-à-dire, en pratique, les processus suivants : guichet, collecte, tri-transit, transport, travaux intérieurs, travaux extérieurs, autres coûts ;

- qu'elles permettent l'établissement de comptes d'exploitation par produit et pas seulement de comptes séparés.

Dans ces restitutions, les coûts attribuables correspondent, en cohérence avec le mode de calcul employé par La Poste, aux coûts liés par un lien direct ou indirect de causalité au périmètre examiné. Les coûts liés à l'accessibilité sont distingués.

Les principaux résultats attendus sont explicités ci-après.


1° Résultats par secteurs réglementaires


Cette restitution comptable (R 1) constitue une simplification de la restitution déjà produite pour les exercices 2000 à 2005 et a pour objet d'afficher de façon globale, c'est-à-dire sans référence à des prestations particulières, l'équilibre économique du service universel en distinguant le monopole postal et le transport de presse. Elle participe à la vérification du respect de la règle selon laquelle les ressources tirées du monopole postal ne doivent pas financer les autres activités à l'exception de celles qui ressortent du service universel.



2° Décomposition de la formation du résultat

de La Poste, établissement public


Le service universel correspond à des prestations de courrier et de colis, chacun de ces métiers comportant également des produits qui ne relèvent pas du service universel. Les comptes publiés de l'établissement public fournissent la répartition du chiffre d'affaires entre les métiers « courrier », « colis » et les autres activités, mais pas la répartition de la marge entre ces deux métiers.

Compte tenu de la forte imbrication entre les métiers de La Poste et les composantes du service universel, il est nécessaire de disposer d'une restitution permettant, d'une part, d'apprécier les transferts éventuels entre le service universel et le reste des activités exercées par l'établissement public et, d'autre part, de situer en termes de revenus, de coûts et de marge les prestations relevant du service universel postal au sein des métiers auxquels elles se rattachent.

C'est l'objet de la restitution R 2.


3° Décomposition des coûts par nature


En application de l'article L. 5-2 (3°) du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité « (...) décide, après examen de la proposition de La Poste ou, à défaut de proposition, d'office après l'en avoir informée, des caractéristiques d'encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel pouvant, le cas, échéant distinguer les envois en nombre des envois égrenés et veille à leur respect ».

L'objectif de la présente décision n'est pas de décider des caractéristiques d'encadrement pluriannuel des tarifs. Il est néanmoins nécessaire pour l'Autorité de disposer d'une connaissance des charges par nature, compte tenu de la dynamique propre à chacune, pour disposer d'un historique de référence. C'est l'objet de la restitution R 3.


4° Décomposition de la formation du résultat du service universel


La prestation postale s'appuie sur différents processus industriels (guichet, collecte, tri-transit, transport, travaux intérieurs, travaux extérieurs) aux caractéristiques économiques et concurrentielles distinctes. Les règles de confection de coût employées par La Poste consistent d'ailleurs en l'allocation de ces coûts de processus aux différents produits commercialisés en tenant compte des caractéristiques propres à chacun des produits (degré de préparation, degré d'urgence, poids et formats).

Il est dès lors utile d'expliciter et de chiffrer, selon un niveau de synthèse raisonnable, l'imputation du coût des différents processus aux principales catégories de produit pour :

- faire apparaître le poids économique des processus industriels et l'effet des règles d'allocation sur les coûts alloués aux grandes catégories de produits ;

- faire apparaître au cours du temps les effets d'évolutions des règles d'allocation.

Une telle restitution permet également :

- d'assurer la complétude : le coût de chacun des processus doit être complètement alloué à l'ensemble des produits utilisant ce processus ;

- de constituer une donnée de cadrage et de référence pour les comptes par produit.

C'est l'objet de la restitution R 4.

Les catégories de produit retenues visent, sans excéder la capacité du système comptable à être audité, à représenter une segmentation des usages qui soit pérenne et pertinente. Elles font référence pour certaines à des groupes homogènes de produits commerciaux, mais La Poste pourra, le cas échéant, adapter la segmentation préconisée en explicitant alors les critères qu'elle propose.


5° Décomposition des coûts des principales prestations postales


La production d'un compte d'exploitation pour chacun des principaux produits commerciaux de La Poste permet d'établir un taux de marge pour un produit commercial déterminé et participe ainsi au contrôle du degré d'orientation des tarifs vers les coûts.

L'Autorité a pris en compte la contrainte mentionnée par La Poste selon laquelle la production de ce type de restitutions, quand il est relatif à un produit commercial déterminé, requiert une construction extracomptable à partir d'éléments retracés par la comptabilité.

Dès lors, l'Autorité a retenu à ce stade une simple spécification du format de restitution R 5. Elle en demandera la communication pour un produit déterminé dans le cadre des dispositions de l'article R. 1-1-16 du code des postes et des communications électroniques.

Toutefois, elle demande dès à présent à La Poste la production et la communication des comptes d'exploitation selon ce format pour la lettre ordinaire de moins de 20 grammes, affranchie par voie de figurines postales et le Colissimo ordinaire, ces produits constituant deux éléments importants du service universel postal ainsi que pour la Presse économique qui correspond à un engagement de l'accord Paul.

Décide :


Article 1


A compter de l'exercice comptable 2006, La Poste produit et communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit la clôture de l'exercice et, pour l'exercice clos le 31 décembre 2006, au plus tard le 1er septembre 2007, les restitutions 1 à 4 précisées en annexe 1 de la présente décision portant sur :

1. Les résultats par secteurs réglementaires, conformément à l'annexe 1, restitution 1 ;

2. La décomposition de la formation du résultat de La Poste établissement public, conformément à l'annexe 1, restitution 2 ;

3. La décomposition des coûts par nature, conformément à l'annexe 1, restitution 3 ;

4. La décomposition de la formation du résultat du service universel, conformément à l'annexe 1, restitution 4.

Article 2


Les restitutions 1 à 4 mentionnées à l'article 1er sont vérifiées par l'organisme indépendant agréé mentionné à l'article L. 5-2 (6°) du code et donnent lieu à une déclaration de conformité de sa part.

Article 3


La Poste fournit, à la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le compte d'exploitation des principales prestations postales établi selon le modèle de la restitution 5 précisée en annexe 2 de la présente décision.

Article 4


A compter de l'exercice comptable 2006, La Poste produit et communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit la clôture de l'exercice et, pour l'exercice clos le 31 décembre 2006, au plus tard le 1er septembre 2007, les comptes d'exploitation relatifs à la lettre ordinaire TP de moins de 20 grammes, au Colissimo ordinaire et à la Presse économique selon le modèle de la restitution 5 précisée en annexe 2 de la présente décision.

Article 5


Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à La Poste et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mai 2007.


Le président,

P. Champsaur





A N N E X E 1

RESTITUTION R 1

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JO no 231 du 05/10/2007 texte numéro 67
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RESTITUTION R 2

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RESTITUTION R 3

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RESTITUTION R 4

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A N N E X E 2

RESTITUTION R 5

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